Le Conseil d’Etat rappelle que la déclaration d’activité d’un organisme de formation ne peut être annulée que dans un certain délai.
Tout organisme de formation doit déposer auprès de l’administration une déclaration d’activité qui contient notamment des informations sur le contenu des actions de l’organisme.
L’administration enregistre cette déclaration après examen du dossier du requérant. Cet enregistrement crée des droits pour l’organisme en lui permettant d’exercer son activité.
En raison de ces droits, cette déclaration d’activité ne peut, en l’absence de fraude, être annulée au-delà d’un délai de quatre mois, que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
En l’espèce, un institut de reiki avait vu l’enregistrement de sa déclaration d’activité annulé par le préfet de région suite à un contrôle effectué plus de dix ans après l’enregistrement, au motif que les formations dispensées n’entraient pas dans le champ de la formation professionnelle.
Le Tribunal administratif et la cour administrative d’appel avaient donné raison au préfet. Mais pour le Conseil d’Etat, dès lors que l’activité faisant l’objet de la formation n’était pas illicite et que l’institut faisait valoir que le contenu de la formation dispensée et les supports utilisés étaient restés inchangés depuis leur création, la Cour ne pouvait juger l’annulation de l’enregistrement légale, sans rechercher si les droits que l’institut tenait de cet enregistrement n’étaient pas remis en cause.